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August 14, 2026 at 8:06 AM
Le point de départ du délai de prescription en cas de demande en nullité du mariage pour vice du consentement est systématiquement fixé au jour de la célébration
Le point de départ du délai de prescription en cas de demande en nullité du mariage pour vice du consentement est systématiquement fixé au jour de la célébration
Visualmind/AdobeStock Dans un arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’ article 181 du Code civil dispose que la demande en nullité d’un mariage pour vice du consentement ne peut être reçue après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du mariage. Elle précise que la date à laquelle l’époux a reconnu une erreur sur les qualités essentielles de la personne est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription. Cass. 1 re civ., 20 mai 2026, n o   24-22.299 Parce que le mariage repose sur un échange de volontés, le consentement des futurs époux doit être intègre, c’est-à-dire exempt de vices 1 . Cette exigence ressort clairement de la lettre de l’ article 180 du Code civil . Selon les termes de cet article, le consentement ne doit pas être vicié, c’est-à-dire qu’il doit être libre et qu’il ne doit pas y avoir d’erreur dans la personne ou dans ses qualités essentielles. Dans le cas contraire, le mariage peut être frappé par la nullité. Cette dernière tendant à protéger un intérêt privé est relative et ne peut être demandée que par l’époux victime d’un consentement vicié 2 . En outre, cette action est liée par l’écoulement du temps puisqu’elle doit être effectuée dans le respect d’un délai de cinq ans comme le prévoit l’ article 181 du Code civil . L’arrêt du 20 mai 2026, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, illustre l’importance du respect de ce délai de prescription pour qu’un époux victime agisse en nullité du mariage pour vice du consentement 3 . En l’espèce, le 23 septembre 2017, un couple s’est marié au Togo. Le 22 décembre 2022, l’épouse, de nationalité togolaise, a engagé une procédure de divorce devant le tribunal de Créteil, tandis que l’époux, de nationalité française, a, le 26 juin 2023, assigné l’épouse en nullité du mariage pour erreur sur ses qualités essentielles devant le tribunal de Lyon. Le 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a retenu la compétence du juge français, déclaré la loi togolaise applicable, et déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en nullité formulée par l’époux. Par un arrêt du 16 octobre 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne l’application de la loi togolaise. Mécontent de cette solution, l’époux a formé un pourvoi en cassation, estimant que la prescription de l’action n’était pas acquise. Il a notamment soutenu que la cause de nullité n’avait été révélée qu’à compter du 10 mai 2023, date de la condamnation de l’épouse par le tribunal correctionnel de Lyon pour faits de violence commis à son encontre, et que cette date devait être considérée comme le point de départ du délai de prescription. Ainsi, la Cour de cassation devait se demander si le délai de prescription de l’action en nullité du mariage pour vice de consentement prévu par l’ article 181 du Code civil débutait systématiquement à la date de la célébration du mariage ou pouvait débuter à une date postérieure. Dans son arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile rejette les arguments du demandeur au pourvoi en retenant que le point de départ de la prescription débute systématiquement à la date du mariage et qu’il est indifférent que la cause de nullité se révèle postérieurement. Cette solution correspond à l’application stricte de la règle édictée par l’ article 181 du Code civil et permet de souligner les particularités – tant par rapport au droit commun qu’aux situations de démariage – de ce régime de nullité. I – L’application stricte de la prescription Pour fonder sa solution, la haute juridiction s’appuie sur l’article 181 du Code civil, lequel dispose que, si le consentement est vicié selon l’article 180 du Code civil, « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ». Aucune exception n’étant apportée par ce texte, il ressort d’une interprétation stricte de la lettre du texte que le point de départ du délai de cinq ans s’établit toujours à la date du mariage. Ce rappel de la règle de prescription par Cour de cassation, s’il ne semble pas nécessaire à la lecture de l’article, a pour intérêt de consolider l’essence de cette disposition en précisant qu’il n’est pas envisageable d’y déroger. La règle de prescription de l’ article 181 du Code civil doit s’appliquer strictement, quand bien même la découverte de l’erreur est postérieure à la date du mariage. Les motifs de la solution précisent, à juste titre, que « s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription ». Il en résulte qu’en l’espèce le point de départ de la prescription de cinq ans débutait au jour du mariage, à savoir le 23 septembre 2017, et non à la date où la cause de nullité s’est révélée par la condamnation pénale, à savoir le 10 mai 2023. L’époux ne pouvait donc pas demander la nullité du mariage le 26 juin 2023 pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse. La règle de prescription édictée à l’ article 181 du Code civil repose sur un critère d’objectivité résidant dans la date de célébration du mariage depuis une réforme de 2008 4 . Auparavant, la règle de prescription se basait sur un critère subjectif qui conduisait à retenir le point de départ de la prescription au jour où l’époux victime a connaissance de l’erreur ou, s’il s’agit d’une violence, au jour où cette dernière cesse. En outre, l’ancien article 181 énonçait que la demande en nullité n’était « plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue ». L’approche objective a pour intérêt d’évacuer les risques liés à l’approche subjective étant donné qu’elle a « le mérite de la simplicité » 5 et qu’elle ne laisse pas de marge d’appréciation en établissant une règle uniforme. En témoigne le présent arrêt qui est un rare exemple d’application du texte et une illustration des particularités relatives à la mise en œuvre de ladite prescription. II – Les particularités de la prescription en cas d’action en nullité relative La solution de la première chambre civile de la Cour de cassation met en exergue les particularités de la prescription en cas d’action en nullité du mariage pour un consentement vicié. Dans sa version antérieure, l’article 181 optait pour deux délais distincts de prescription. En cas de cohabitation, il était de six mois, tandis qu’il était de cinq ans dans les autres situations. Par la loi du 4 avril 2006 6 , le délai de la prescription était fixé à cinq ans, et son point de départ était fixé soit à compter de la célébration du mariage, soit à la date de cessation du défaut de liberté ou de la découverte de l’erreur. Par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 7 , un point de départ unique du délai de prescription énoncé à l’ article 181 du Code civil a été établi en le fixant à la date de célébration du mariage 8 . S’il est possible de souligner le gain d’homogénéité apporté par cette évolution 9 , il demeure possible de s’interroger sur la force de la protection accordée au consentement 10 et à sa combinaison avec le droit commun. Si le délai de cinq ans est en harmonie avec la prescription du droit des contrats, la fixation systématique du point de départ de la prescription à la date de la célébration pour une demande en nullité relative du mariage constitue une particularité de cette dernière par rapport au droit commun. En effet, selon l’ article 1144 du Code civil , « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ». Il est plus qu’incertain que cette démarcation du droit de la famille constitue un avantage pour l’époux se prétendant victime d’un consentement vicié. La présente espèce l’illustre puisque le mari se voit empêché d’obtenir la nullité du mariage alors que la cause de nullité s’est révélée trop tardivement, au point de rendre l’action prescrite. Dès lors, si la nullité relative n’est pas envisageable, la seule option pour mettre un terme au mariage est de recourir au divorce. En ce cas, il n’est pas question de sanctionner l’union par une nullité aux effets rétroactifs mais de dissoudre le lien matrimonial pour l’avenir. Le mariage prend alors fin du fait des vicissitudes de la vie maritale car l’entente conjugale s’est progressivement désagrégée. L’écoulement du temps est ici important et justifie le divorce au détriment de la nullité. Comme le souligne un auteur, « si les époux ont vécu ensemble pendant les cinq années ayant suivi la célébration de leur mariage, alors même qu’il reposait sur une erreur, c’est que l’entente conjugale justifiait la poursuite de la vie conjugale ». Par suite, si la cause de nullité n’a pas été soulevée avant l’écoulement de ce délai de cinq ans, c’est que « cette erreur n’a pas soulevé de difficulté pendant cinq ans » et qu’il faut s’orienter vers un divorce. Sinon, « ce serait faire jouer à la nullité le rôle d’un divorce » 11 . L’arrêt du 20 juin 2026 permet donc de rappeler que la nullité et le divorce ont des fonctions et conséquences distinctes en droit de la famille.
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June 22, 2026 at 9:22 AM
Décharge de solidarité fiscale : premier bilan de la réforme
Décharge de solidarité fiscale : premier bilan de la réforme
Visualmind/AdobeStock Bercy dresse un bilan positif de la première année d’application de la nouvelle procédure de décharge gracieuse de solidarité fiscale introduite par la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 pour une justice au sein de la famille. À la faveur d’une communication efficace auprès du public, la DGFiP a reçu 484 demandes d’exonération et a rendu plus du double de décisions de décharge. La loi pour une justice patrimoniale au sein de la famille ( L. n° 2024-494 du 31 mai 2024 , JORF n° 0126 du 1 er juin 2024) est entrée en vigueur il y a un an. Parmi ses mesures phares, elle améliore le cadre de la solidarité fiscale entre ex-époux, une réforme qui bénéficie en premier lieu à des femmes (87 % des demandes) souvent confrontées à des situations humaines et financières complexes à la suite d’un divorce. La DGFiP dresse un premier bilan très positif de l’application de ce dispositif. La solidarité fiscale au sein du couple Les époux et partenaires de pacs forment un foyer fiscal et sont soumis à la déclaration commune d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Les personnes vivant en concubinage notoire, font, quant à elle, une déclaration commune pour l’IFI. Ces impôts sont considérés comme des dettes fiscales communes, comme la taxe d’habitation si le couple vit sous le même toit. Dès lors, conjoints et partenaires de pacs sont tenus solidairement responsables de leur paiement de ces dettes ( CGI, art. 1691 bis pour l’impôt sur le revenu et CGI, art. 1723 ter-00 B pour l’IFI). La solidarité étant indéfinie, chaque débiteur peut se voir réclamer le paiement de l’intégralité de la dette fiscale, au-delà de la part issue de ses propres revenus ou de la fraction de son patrimoine pour l’IFI. La fin de la vie commune ne met pas fin à la solidarité fiscale. En effet, le couple reste solidairement responsable des dettes fiscales communes pendant l’instance de divorce et après la séparation. Les contribuables divorcés ou dépacsés peuvent solliciter une décharge de paiement de l’impôt commun auprès de l’administration fiscale. À la date de la demande de décharge, ils doivent se trouver dans une des situations prévues par la loi ( CGI, art. 1691 bis ). Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. La décharge de responsabilité L’ex-conjoint qui se trouve dans une de ces trois situations peut demander la décharge à condition de remplir trois conditions. Tout d’abord, il doit y avoir rupture de la vie commune. Ensuite, le demandeur doit avoir respecté ses obligations fiscales. Enfin, il doit exister une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, c’est-à-dire sa capacité de remboursement, sur trois ans au regard de ses ressources à la date de la demande. Les charges du demandeur prises en compte comprennent ses impôts et taxes de l’année courante, le montant du loyer ou les mensualités de remboursement, les pensions alimentaires, les factures d’énergie, les frais de garde et de scolarité des enfants et, de façon générale, toutes les charges de vie courante (BOI-CTX-DRS-10). Un nouveau cas de remise gracieuse La loi du 31 mai 2024 a introduit un nouveau cas de demande de décharge gracieuse de responsabilité sous à l’ article L247 du Livre des procédures fiscales (LPF), texte dédié aux remises gracieuses. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle par laquelle l’administration peut annuler tout ou partie d’une dette fiscale (impôt, pénalités, frais de poursuite, intérêts) sans exiger de disproportion financière. Selon cet article, « l’administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers. Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l’article 1691 bis du même code », c’est-à-dire être effectivement séparés et être à jour de ses obligations déclaratives. Ce nouveau cas de remise gracieuse s’applique aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l’obligation de paiement mentionnée n’a donné lieu, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 2 juin 2024, ni à une décision définitive de la part de l’administration fiscale, ni à une décision de justice passée en force de chose jugée. Sur ce fondement, l’administration fiscale peut désormais exonérer de mise en jeu de la solidarité fiscale des ex-conjoints dans des situations jusqu’ici exclues, comme les violences conjugales ou les dettes fiscales résultant d’activités de l’ex-conjoint auxquelles la personne séparée n’a ni participé ni tiré profit. La décharge peut ainsi supprimer la dette et même rembourser les montants déjà versés correspondant à la dette concernée. Un bilan très positif Depuis l’entrée en vigueur de la loi, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a reçu 484 demandes d’exonération contre une moyenne annuelle de 250 à 300 auparavant. 88 % de ces décisions ont conduit à une décharge, soit plus du double du taux constaté sous l’ancien régime (39 % en 2023). 96 millions d’euros de dettes fiscales qui ne sont plus réclamées à l’ex-conjoint (pour un montant demandé de 98,4 millions d’euros, soit 97,55 % de satisfaction). Enfin, c’est même 1,5 million d’euros que la DGFiP a remboursé à des personnes indûment prélevées depuis leur séparation. Ces chiffres s’expliquent en partie par l’engagement de l’administration fiscale. La DGFiP a déployé les moyens nécessaires pour garantir l’effectivité du nouveau droit en diffusant une note de service en juillet 2024, en mettant à jour les supports d’information en ligne et en instruisant prioritairement les demandes d’exonération présentées à ce titre. Un exemple d’application par le juge Dans un jugement récent, le tribunal administratif de Lyon a appliqué le mécanisme de décharge de la solidarité fiscale dans un contexte de fraude fiscale (TA Lyon, 6 e ch., 26 juin 2025, n° 2309877). Dans cette affaire, Madame A. et son ex-conjoint Monsieur B., ont fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’année 2020 pour un montant total de 10 395 euros, pénalités comprises, au motif de la remise en cause d’un crédit d’impôt perçu suite à une déclaration rectificative frauduleuse en 2021. En juin 2023, Madame A. a sollicité une décharge de solidarité, refusée par l’administration fiscale en octobre 2023. Pour celle-ci, la demandeuse avait nécessairement eu connaissance des manœuvres mises en œuvre par son ex-conjoint de pacs en vue de percevoir un crédit d’impôt auquel il n’avait pas droit, dès lors que le montant de ce crédit d’impôt avait été versé sur le compte bancaire personnel de la demandeuse. L’administration fiscale a ainsi estimé que la condition tenant à l’absence de manœuvres frauduleuses n’était pas remplie. Toutefois le tribunal, après avoir constaté la rupture de la vie commune, a écarté toute participation supposée à la fraude de la demandeuse : « de tels faits, même survenus durant la période d’imposition commune, ne peuvent être regardés comme pouvant être constitutifs d’organisation d’insolvabilité ou de manœuvre tendant à faire obstacle au paiement de l’impôt. Ainsi, faute de démontrer que la requérante se serait frauduleusement soustraite, ou aurait tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions en cause en organisant son insolvabilité, ou en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt (…) l’administration fiscale, ne pouvait pas rejeter, pour ce motif, la demande (…). En outre, il n’est pas contesté que la requérante a respecté ses obligations déclaratives à compter de la date à laquelle a pris fin la période d’imposition commune ». Enfin, le tribunal a examiné la situation financière de la demandeuse, constatant « l’existence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale (10 395 €) et ses capacités ». Il a relevé qu’à la date de cette demande elle était « en situation de précarité, ne travaillant pas, percevant le revenu de solidarité active et devant assumer seule la charge de l’entretien de sa fille, alors âgée de deux ans », et que l’intéressée ne possédait pas de patrimoine. « Par suite, compte tenu de ces éléments, et alors que l’existence d’une telle disproportion n’est pas contestée, il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale commune et la situation financière et patrimoniale de la requérante ».
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August 6, 2025 at 7:29 AM
Décharge de solidarité fiscale : premier bilan de la réforme
Décharge de solidarité fiscale : premier bilan de la réforme
Visualmind/AdobeStock Bercy dresse un bilan positif de la première année d’application de la nouvelle procédure de décharge gracieuse de solidarité fiscale introduite par la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 pour une justice au sein de la famille. À la faveur d’une communication efficace auprès du public, la DGFiP a reçu 484 demandes d’exonération et a rendu plus du double de décisions de décharge. La loi pour une justice patrimoniale au sein de la famille ( L. n° 2024-494 du 31 mai 2024 , JORF n° 0126 du 1 er juin 2024) est entrée en vigueur il y a un an. Parmi ses mesures phares, elle améliore le cadre de la solidarité fiscale entre ex-époux, une réforme qui bénéficie en premier lieu à des femmes (87 % des demandes) souvent confrontées à des situations humaines et financières complexes à la suite d’un divorce. La DGFiP dresse un premier bilan très positif de l’application de ce dispositif. La solidarité fiscale au sein du couple Les époux et partenaires de pacs forment un foyer fiscal et sont soumis à la déclaration commune d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Les personnes vivant en concubinage notoire, font, quant à elle, une déclaration commune pour l’IFI. Ces impôts sont considérés comme des dettes fiscales communes, comme la taxe d’habitation si le couple vit sous le même toit. Dès lors, conjoints et partenaires de pacs sont tenus solidairement responsables de leur paiement de ces dettes ( CGI, art. 1691 bis pour l’impôt sur le revenu et CGI, art. 1723 ter-00 B pour l’IFI). La solidarité étant indéfinie, chaque débiteur peut se voir réclamer le paiement de l’intégralité de la dette fiscale, au-delà de la part issue de ses propres revenus ou de la fraction de son patrimoine pour l’IFI. La fin de la vie commune ne met pas fin à la solidarité fiscale. En effet, le couple reste solidairement responsable des dettes fiscales communes pendant l’instance de divorce et après la séparation. Les contribuables divorcés ou dépacsés peuvent solliciter une décharge de paiement de l’impôt commun auprès de l’administration fiscale. À la date de la demande de décharge, ils doivent se trouver dans une des situations prévues par la loi ( CGI, art. 1691 bis ). 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Sur ce fondement, l’administration fiscale peut désormais exonérer de mise en jeu de la solidarité fiscale des ex-conjoints dans des situations jusqu’ici exclues, comme les violences conjugales ou les dettes fiscales résultant d’activités de l’ex-conjoint auxquelles la personne séparée n’a ni participé ni tiré profit. La décharge peut ainsi supprimer la dette et même rembourser les montants déjà versés correspondant à la dette concernée. Un bilan très positif Depuis l’entrée en vigueur de la loi, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a reçu 484 demandes d’exonération contre une moyenne annuelle de 250 à 300 auparavant. 88 % de ces décisions ont conduit à une décharge, soit plus du double du taux constaté sous l’ancien régime (39 % en 2023). 96 millions d’euros de dettes fiscales qui ne sont plus réclamées à l’ex-conjoint (pour un montant demandé de 98,4 millions d’euros, soit 97,55 % de satisfaction). Enfin, c’est même 1,5 million d’euros que la DGFiP a remboursé à des personnes indûment prélevées depuis leur séparation. Ces chiffres s’expliquent en partie par l’engagement de l’administration fiscale. La DGFiP a déployé les moyens nécessaires pour garantir l’effectivité du nouveau droit en diffusant une note de service en juillet 2024, en mettant à jour les supports d’information en ligne et en instruisant prioritairement les demandes d’exonération présentées à ce titre. Un exemple d’application par le juge Dans un jugement récent, le tribunal administratif de Lyon a appliqué le mécanisme de décharge de la solidarité fiscale dans un contexte de fraude fiscale (TA Lyon, 6 e ch., 26 juin 2025, n° 2309877). Dans cette affaire, Madame A. et son ex-conjoint Monsieur B., ont fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’année 2020 pour un montant total de 10 395 euros, pénalités comprises, au motif de la remise en cause d’un crédit d’impôt perçu suite à une déclaration rectificative frauduleuse en 2021. En juin 2023, Madame A. a sollicité une décharge de solidarité, refusée par l’administration fiscale en octobre 2023. Pour celle-ci, la demandeuse avait nécessairement eu connaissance des manœuvres mises en œuvre par son ex-conjoint de pacs en vue de percevoir un crédit d’impôt auquel il n’avait pas droit, dès lors que le montant de ce crédit d’impôt avait été versé sur le compte bancaire personnel de la demandeuse. L’administration fiscale a ainsi estimé que la condition tenant à l’absence de manœuvres frauduleuses n’était pas remplie. 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March 17, 2025 at 11:50 AM
Former DeepMind researcher Andrew Dai has raised eyebrows—and $300 million—in pre-seed funding for VisualMind AI, a venture promising to revolutionize visual AI. But can a hefty valuation hold up without a product? Dive into the details of this intriguing develo…

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July 16, 2026 at 3:02 PM